Conseil des écoles fransaskoises

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  • La décision de la Cour suprême vient confirmer qu’en matière de financement de l’offre éducative en français, mieux vaut prévenir que guérir

Regina, le 12 juin 2020 – Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) se réjouit de la décision de la Cour suprême du Canada rendue ce matin dans la cause qui opposait le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique au gouvernement de la Colombie-Britannique. Les juges ont statué que le Gouvernement ne peut invoquer des motifs pécuniaires pour justifier une violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

En conséquence, la Colombie-Britannique devra débourser six millions de dollars au Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique en dommages et intérêts à l’égard d’un financement inadéquat du transport scolaire. Cette province devra également payer 1,1 million de dollars pour un sous-financement chronique des établissements scolaires primaires et secondaires francophones localisés en milieu rural.

Le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry, accueille très favorablement cette décision historique :

« C’est un grand jour pour la minorité de langue officielle partout au pays. La décision de la Cour reconnait le droit des francophones à l’équivalence réelle en matière de services éducatifs. Elle aura surement un impact positif sur l’évolution de notre système scolaire ici en Saskatchewan. »

La décision de la Cour oblige les gouvernements à demeurer respectueux des obligations constitutionnelles. Elle envoie un message clair aux instances gouvernementales, à savoir qu’en matière de financement des services éducatifs pour l’éducation en langue française en contexte minoritaire, mieux vaut prévenir que guérir.

Dans son jugement, la Cour explique qu’il faut examiner de façon holistique la qualité de l’expérience éducative offerte à la minorité de langue officielle. L’article 23 oblige les gouvernements à dépenser l’argent nécessaire pour les services et les installations afin de respecter le principe d’équivalence réelle. Les juges de la majorité indiquent que chercher à réaliser des économies ne peut justifier une violation de l’article 23. Il ne faut plus que les parents choisissent d’inscrire leurs enfants dans une école de la majorité parce qu’elle est plus belle, plus grande, qu’elle offre un plus grand choix d’options et d’activités, ou parce qu’elle est située plus près du domicile des parents.

Le directeur général du CÉF, Ronald Ajavon, précise que les retards occasionnés par l’inaction des gouvernements causent des torts irréparables aux enfants qui continuent de subir les effets dévastateurs de l’assimilation :

« Il faut dorénavant que nos gouvernements adoptent une posture préventive. Ce qui implique qu’ils doivent se doter de structures et procédures ministérielles qui reconnaissent implicitement le droit des francophones de faire instruire leurs enfants dans des écoles offrant une expérience éducative réellement équivalente à celle offerte dans écoles avoisinantes de la majorité et qui répond aux besoins des élèves ».

Les juges majoritaires (7 juges contre 2) ont affirmé que tous les enfants méritent les mêmes possibilités de réussite. En conséquence, tant les élèves de la minorité que ceux de la majorité devraient bénéficier de la même qualité de service et de la même expérience éducative à l’école. Fréquenter une petite école ne devrait pas signifier que les enfants ont une moins bonne éducation.

Le CÉF félicite le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique et les parents qui ont travaillé d’arrache-pied pour que leurs arguments soient entendus. Grâce à leur détermination, on tourne une nouvelle page aujourd’hui pour tous les parents francophones en milieu minoritaire. La décision de la Cour confirme que le gouvernement provincial a une obligation réelle de veiller à ce que les élèves fransaskois aient accès à des établissements scolaires et à des services adéquats, au même titre que les élèves de la majorité.